Vous souhaitez transmettre, mais craignez une mauvaise utilisation des sommes données, une dilapidation trop rapide ou une appropriation par un tiers ? La solution passe peut-être par la mise en place d’un pacte adjoint.
Le Cabinet Conseil A. YASSONOWSKI fait le point sur cette facette souvent méconnue de la transmission.
Le législateur exige, par principe, qu’une donation se fasse devant notaire, « sous peine de nullité » (Art. 931 du Code Civil).
Une telle transmission pourra alors sans problème être assortie de certaines clauses visant à l’encadrer. Elles seront rédigées par le notaire et insérées directement dans l’acte authentique.
Le recours au pacte adjoint n’est ici pas nécessaire.
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Le don manuel constitue bien une transmission caractérisée, comme une donation « classique », par un dépouillement immédiat et irrévocable. Pour autant, la la transmission est ici formalisée par la remise « de la main à la main » de la chose donnée.
Bien évidemment, la doctrine a évolué pour s’adapter à « l’ère du digital », et cette tradition de remise peut se concrétiser par exemple par un virement bancaire ou le changement de titulaire d’un compte titres.
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A noter que dans cette logique, le don manuel pourrait également porter sur un contrat de capitalisation. La tradition s’opèrerait alors par la remise effective des conditions particulières au donataire et le changement de titulaire. Sans être totalement optimal, un tel don manuel, dès lors qu’il s’opère en pleine propriété, semble acceptable. Ceci semble plus discutable si ce don manuel porte sur la seule nue-propriété du contrat.
Le don manuel ne pourra pas, en revanche, porter sur un bien immobilier, lequel nécessite obligatoirement l’établissement d’un acte.
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Un don manuel peut comporter toutes les stipulations accessoires à une donation notariée. La formalisation de ces clauses spécifiques passe alors par la mise en place d’un pacte adjoint.
Rédigé par acte sous seing privé, il s’agit d’une convention établie entre le donateur et le donataire portant reconnaissance de la transmission. Il n’établit pas en lui-même la donation, mais vient lui donner date certaine, et autorise la mise en place de clauses venant l’encadrer.
Ainsi, le Pacte Adjoint pourra permettre de :
formaliser une obligation de remploi des fonds transmis.
formaliser un blocage des fonds jusqu’à ce que le donataire atteigne un âge déterminé.
soustraire les fonds transmis à un mineur de leur gestion par ses représentants légaux. Cette solution est à privilégier lorsque celui qui donne veut écarter l’un ou l’autre des parents du donataire de la jouissance du bien transmis.
prévoir une éventuelle clause de retour conventionnel au profit du donateur en cas de prédécès du donataire sans descendance.
Le pacte sera signé conjointement par le donateur et le donataire. Si le donataire est mineur, seuls ses représentants légaux sont en principe susceptibles de pouvoir le représenter.
En cas de désignation d’un tiers administrateur, la règle reste en principe identique. Néanmoins, l’article 935 du Code Civil autorise les autres ascendants du mineur à accepter la donation pour son compte.
Couplé aux dispositions de l’article 386-4 du Code Civil, il est donc possible de réaliser une telle transmission sans intervention des parents tant pour l’acceptation que pour la jouissance des biens transmis.
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